Les sociétés requérantes contestent tant le principe même d’un classement que les modalités ainsi arrêtées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Olympique Lyonnais la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui présentent à juger des questions communes. Ligue 1. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le Premier ministre et la ministre des sports ont annoncé, à la fin du mois d’avril 2020, que la saison 2019-2020, s’agissant des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre, en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. Conseil d'État, 9 juin 2020, Ligue 1 de football, PDF - Article 2 : L’exécution de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1 est suspendue. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et Toulouse, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions à caractère réglementaire par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a interrompu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixé les modalités de leurs classements et arrêté les règles relatives aux relégations et accessions. Elle a enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse L'heure est venue d'entériner ou non une décision qui fait polémique depuis de nombreuses semaines. En deuxième lieu, la composition du conseil d’administration d’une ligue professionnelle doit respecter les dispositions de l’article R. 132-4 du code du sport. Quant au choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées : 17. Par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil d’administration n’était pas compétent pour prendre la décision contestée n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Aux termes de l’article 24 de ces statuts, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat. Article 4 : La requête n° 440809, le surplus des conclusions des requêtes n° 440813 et 440824, ainsi que les conclusions présentées par la Ligue de football professionnel sous les n° 440813 et 440824 sont rejetés. La saison 2019-20 de Ligue 1 ne reprendra pas . La circonstance que participent aux délibérations du conseil d’administration des dirigeants de clubs dont la situation est susceptible d’être affectée par les décisions prises est inhérente à la nature même de cette instance. 15. Elle soutient que :- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la décision attaquée, qui impose la rétrogradation du club en Ligue 2 sans qu’il ait pu disputer l’intégralité du championnat ni jouer l’ensemble de ses rencontres aller et retour, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses licenciés, tant administrativement que sportivement et économiquement, ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement des compétitions sportives et, d’autre part, aucune considération d’intérêt général tenant à la nécessité de préparer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions ne fait obstacle à la suspension demandée ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel était compétente pour statuer, en cours de saison, sur l’organisation des compétitions, l’homologation des résultats et les cas non prévus, et non son conseil d’administration ;- elle méconnaît les principes d’indépendance et d’impartialité, dès lors qu’elle a été adoptée en suivant les directives de la Fédération française de football, exprimées par son président, M. Noël Le Graët, membre de droit du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel avec voix consultative ;- elle est entachée d’erreur de droit, en se fondant sur le motif tiré de ce que la convention liant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel prévoit que la Ligue ne peut pas procéder à la modification du format de la compétition de la Ligue 1, limitée par cette convention à un maximum de vingt clubs, alors que celle-ci prévoit qu’elle arrive à échéance le 30 juin 2020 et qu’elle ne peut pas être reconduite par tacite reconduction ;- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de procéder à des relégations, dès lors que cette décision n’est pas justifiée par l’objectif sanitaire poursuivi et ne satisfait pas à l’équité sportive ;- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des intérêts généraux du football, en ce qu’elle arrête le format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 sans que le sort de la Ligue 2 ne soit décidé ;- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter et 519 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui fixent les règles relatives à la composition, au classement, au départage et aux accessions relégations, en ce qu’elle fait le choix de procéder à deux descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1, sans attendre la dernière journée de championnat et sans appliquer les règles relatives aux play-offs et aux matchs de barrage ;- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité, d’une part, en ce qu’elle contient des mesures applicables antérieurement au 1er juillet 2020, date inchangée de fin de la saison sportive 2019-2020, et, d’autre part, en ce qu’elle a pour effet de modifier le résultat sportif, tel que déterminé par des rencontres déjà jouées ;- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, en ce qu’elle décide d’appliquer immédiatement, en cours de saison et sans disposition transitoire, la règle des « deux montées / deux descentes » sans attendre la dernière journée de championnat, en excluant l’application de la règle des play-offs et des matchs de barrage, et en décidant que le classement s’opèrerait en fonction d’un indice de performance qui n’existait pas au début de la saison ;- elle porte atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’elle établit un classement et des relégations en résultant, sans que les clubs concourant au sein d’une même ligue aient disposé des mêmes chances, ceux-ci n’ayant pas nécessairement joué le même nombre de matchs, ni joué les matchs passés dans des conditions similaires, ni affronté les mêmes adversaires. S’agissant de la fin de la saison de championnat, le juge des référés relève que le Premier ministre et le ministre de la santé ont annoncé, à la fin du mois d’avril, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels ne pourrait reprendre en raison du contexte sanitaire. Le juge des référés suspend la relégation en Ligue 2 d’Amiens et de Toulouse. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes des SASP Toulouse Football club et Amiens Sporting Club doivent, en revanche, être rejetés. Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. » Dès le 28 avril, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé l’interruption définitive de la D1 féminine et du Championnat National 1. Le Conseil d'Etat a validé la fin de saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais demande à la LFP de revoir la situation concernant la relégation. La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme, par dérogation au règlement des compétitions, ne remet pas en cause, par elle-même, le format des compétitions, cette notion devant être entendue, en l’absence de toute définition textuelle, comme relative au nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la Fédération française de football déclare s’associer aux écritures de la Ligue de football professionnel. Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse Premier site d'informations de l'Afrique de l'ouest | seneweb.com La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. A partir de l’intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilomètres ; a été maintenue l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas celle des sports collectifs. La décision de procéder à un classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’entraîne pas nécessairement, par elle-même, la relégation en Ligue 2 des deux derniers du championnat de Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’accession en Ligue 1 des deux premiers de Ligue 2. Selon les informations de RMC Sport, le Conseil d’État devrait rendre sa décision lundi ou mardi concernant la reprise de la saison 2019-20 de Ligue 1. Elles soutiennent que :- elles justifient d’un intérêt à agir ;- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision d’arrêter définitivement les championnats en cours de saison et d’homologuer le classement au quotient préjudicie de manière grave et immédiate, en premier lieu, aux intérêts des clubs, notamment de l’Olympique Lyonnais, qui, d’une part, n’a pas pu améliorer son classement et se qualifier pour les compétitions européennes telles que la Ligue des Champions, débutant courant août 2020, et, d’autre part, doit supporter des pertes de recettes au titre de la Ligue 1, pour la saison 2019-2020, et des pertes de recettes au titre de sa participation aux compétitions européennes, pour la saison 2020-2021, et, en second lieu, à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel était compétente pour procéder à une modification du format des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et non son conseil d’administration ;- elle est entachée de défaut d’impartialité, d’abus de position dominante et de détournement de pouvoir, compte tenu de la présence au sein du conseil d’administration de présidents de club ayant un intérêt à ce que soit prise la décision contestée et animés par la volonté de défavoriser l’Olympique lyonnais ;- elle est entachée d’un vice de procédure, l’absence de délibération de l’assemblée générale ayant porté atteinte au principe du fonctionnement démocratique des instances sportives ;- elle est entachée d’erreur de droit, la Ligue de football professionnel ayant méconnu sa propre compétence en matière de réglementation du football professionnel en se considérant, à tort, comme liée par les propos tenus par le Premier ministre et, indirectement, par ceux du président de la Fédération française de football, qui n’étaient pas compétents, dont les prises de position étaient dépourvues de toute valeur juridique et qui, en tout état de cause, ont commis une erreur de fait ;- à la date à laquelle elle a été prise, l’interruption définitive des compétitions n’était impliquée nécessairement ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, ni par les informations communiquées par le Premier ministre et la ministre des sports, qui n’ont jamais définitivement écarté la possibilité d’une reprise des compétitions à partir du mois d’août, sous une forme adaptée ; même en prenant en compte les éléments postérieurs au 30 avril 2020, la décision d’interrompre définitivement les championnats n’est pas davantage justifiée ;- la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de la loi d’urgence sanitaire et des grandes orientations fixées par le Premier ministre et la ministre des sports ;- elle méconnaît les principes fixés par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, en tant qu’elle écarte toute possibilité de reprise des championnats, sans motif légitime et, en tout état de cause, sans justifier le choix de la méthode de classement au quotient, qui ne répond pas au principe de transparence et de non-discrimination ;- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 514, 518, 518 bis, 518 ter, 519, 521 et 523 du règlement des championnats professionnels en tant qu’elle arrête prématurément les championnats et modifie, en cours de saison, les règles permettant d’homologuer le classement, en méconnaissance des contrats conclus entre la Ligue de football professionnel et les clubs ;- elle méconnaît le principe d’égalité entre les clubs, corollaire du principe de non-discrimination, rappelé par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, dès lors que, d’une part, en arrêtant le championnat de Ligue 1, elle fausse la concurrence entre les clubs de Ligue 1 et les clubs européens et viole les article 101 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, en retenant la méthode du classement au quotient, elle applique des règles identiques à des ligues et à des clubs qui sont placés dans des situations différentes, alors qu’il existe d’autres méthodes, plus objectives, fondées sur le mérite sportif ;- elle méconnaît l’objectif de garantie d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, en tant qu’elle modifie rétroactivement les règles applicables aux championnats en cours de saison, alors que l’équité sportive impliquait soit la reprise des compétitions, soit la décision de déclarer une « saison blanche » ;- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la force majeure, sur laquelle elle se fonde, n’est qu’une cause exonératoire de responsabilité et n’est, en tout état de cause, pas établie. Publié le : ... abonde auprès de l'AFP l'avocat au Conseil d'Etat M e Guillaume Tapie, qui conseille l'ASC. Quant aux conclusions des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club : 22. La suspension de cette décision implique que la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, réexamine la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et en tire les conséquences quant au principe des relégations. D’une part, il résulte des termes mêmes du procès-verbal de la délibération du 30 avril 2020 que le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel s’est fondé, pour exclure une solution consistant à permettre simultanément deux accessions en Ligue 1 et aucune relégation en Ligue 2, solution qui impliquerait de passer à vingt-deux clubs en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, sur la circonstance que le format de la Ligue 1 est encadré par la convention conclue avec la Fédération française de football, qui prévoit entre dix huit et vingt clubs en Ligue 1. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse. Le Conseil d'État publie ses avis sur ce site. Contrairement à ce que soutient la Ligue de football professionnel, les requêtes au fond des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne tendent pas, parallèlement, à l’annulation de la décision du conseil d’administration en tant qu’elle promeut en Ligue 1 les deux premiers clubs du classement de Ligue 2, les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles. Elle soutient que :- son intervention est recevable ;- la condition d'urgence est remplie, au regard des incidences de la décision contestée pour le club et pour la communauté d’agglomération elle-même ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, car elle ne pouvait être légalement prise par le conseil d’administration de la Ligue mais relevait de la compétence de l’assemblée générale, de la commission mixte et de la commission des compétitions ;- à tout le moins, elle aurait dû être précédée d’une modification du règlement des championnats de France professionnels ;- elle méconnaît le principe d’égalité, en ce qu’elle conduit à appliquer un traitement différent à des clubs placés dans la même situation ;- elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs ;- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car elle est à la fois injuste et incohérente. 3. A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. En ce qui concerne la décision de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 : 11. » Le surlendemain, 30 avril, la ministre des sports rendait public un communiqué aux termes duquel : « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation (…). Lens et Lorient, qui ont acquis leur montée en Ligue 1 en terminant respectivement 1er et 2e de Ligue 2 ne sont pas directement concernés par la décision du conseil d’Etat de ce mardi. S’il est vrai qu’à la date du 30 avril 2020, il ne pouvait être totalement exclu que l’évolution du contexte sanitaire et un allègement des contraintes juridiques permettent une reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 – comme cela a finalement été le cas dans plusieurs pays européens – il appartenait au conseil d’administration de la Ligue de procéder, comme elle l’a fait, à la pesée des avantages et des inconvénients d’une décision immédiate, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. ... juriDict donne accès au contenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre les décisions homologuant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et de Toulouse : 8. Le Conseil d'Etat a tranché, et il pourrait changer l'avenir de la Ligue 1. La SASP Toulouse Football Club a produit deux nouveaux mémoires les 5 et 6 juin 200, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. En quatrième lieu, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu devant le juge administratif, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision du conseil d’administration de la Ligue d’interrompre les compétitions, que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des principes fixés par l’UEFA. 23. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de … Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions sous les n° 440813 et 440824. En raison de l’épidémie de covid-19, la Ligue de football professionnel a, le 30 avril, décidé de mettre fin à la saison 2019-2020. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2020, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football. 25. La SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais, sous le n° 440809, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de réexaminer les conditions permettant d’envisager une reprise des compétitions au mois d’août ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche ». Vu :-    la Constitution ;-    le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;-    le code de la santé publique ;-    le code du sport ;-    le code des relations entre le public et l’administration ;-    la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;-    la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;-    le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;-    le règlement administratif de la Ligue de football professionnel 2019/2020 ;-    le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; 1.